C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
3. Quiconque garde en captivité un animal, à l’exception d’un amphibien visé à l’annexe I, gardé sur les lieux de pêche et à des fins de pêche, doit respecter les obligations suivantes:
1°  lui fournir de l’eau et de la nourriture de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire à ses besoins physiologiques;
2°  le garder dans un endroit salubre convenant aux besoins de son espèce;
3°  lui donner accès en tout temps à un abri convenant aux besoins de son espèce;
4°  s’assurer qu’il reçoit les soins de santé requis par son état physiologique.
D. 1238-2002, a. 3; D. 802-2010, a. 2.